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Associés égalitaires : empêcher une opération essentielle peut être condamnable

En cas d’opposition entre deux associés égalitaires, quelles limites ne doivent-ils pas franchir ? Pour la Cour de cassation, celui qui vote contre une opération essentielle pour la société peut engager sa responsabilité. En revanche, cet associé n'est pas empêché d'exercer une activité concurrente à celle de la société.

Abus d’égalité : un conflit d'intérêts doit être démontré

Le vote d'un associé empêche une opération essentielle pour la société. - Une SAS, spécialisée dans le transport, est détenue à proportion égale par deux autres sociétés. Les statuts de cette SAS imposent l'unanimité pour toutes les décisions collectives.

Un client de cette SAS lui demande la renégociation d’un contrat arrivant bientôt à échéance. Lors d'une assemblée générale, l'un des deux associés rejette la résolution tendant à proposer une offre transitoire à ce client. Ce dernier conclut alors un nouveau marché avec un concurrent.

L'autre associé et la SAS assignent l'associé ayant voté contre pour abus d’égalité.

L'abus d'égalité suppose que l'associé y retire un intérêt propre. - La cour d’appel refuse de retenir un abus d’égalité. Elle considère que les deux associés en décidant de soumettre leurs décisions à la règle de l’unanimité ont accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage de la société.

La Cour de cassation censure. En effet, l’abus d’égalité consiste pour un associé à empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé.

Les juges d’appel auraient donc dû rechercher l'existence de l'intérêt propre de l'associé.

En pratique, un abus d'égalité peut entraîner une condamnation de l'associé au paiement de dommages et intérêts (c. civ. art. 1240). D'autre part, la désignation d'un mandataire chargé de voter en lieu et place de l'associé défaillant pourra être nécessaire afin de débloquer la situation (cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14685).

L'exercice d'une activité concurrente n'est pas en soi interdit

Dans cette même affaire, il était également reproché à l'associé d'avoir mené des négociations secrètes avec le client et un concurrent avant le terme du contrat liant la société.

Tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont considéré que cela ne constituait pas en soi un comportement déloyal.

En effet, l’associé d’une SAS n'est tenu, en cette qualité, ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux.

À noter. La Cour de cassation avait adopté la même solution pour l'associé d'une SARL (cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049). En pratique, la responsabilité de l'associé pourra être retenue, par exemple, en cas de détournement des données commerciales et stratégiques de la société.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 627

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, § 1017

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 797 et 801

« Le mémento de la SCI », RF 2021-3, § 719

Cass. com. 21 juin 2023, n°21-23298

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