Vie des affaires
Protection des consommateurs
Un médecin qui réserve un hôtel est un consommateur même si son séjour est professionnel
Un neurologue qui réserve une chambre d'hôtel pour participer à un congrès médical bénéficie, comme n'importe quel autre consommateur, des dispositions protectrices en matière de clauses abusives.
Le consommateur doit agir en dehors de ses compétences professionnelles
Un médecin souhaite annuler sa réservation d’hôtel. - Un neurologue réserve une chambre d’hôtel en vue de sa participation à un congrès médical.
En raison de son hospitalisation, il est contraint d'annuler son séjour et demande à la résidence hôtelière la restitution des sommes payées.
Un refus du remboursement validé en appel. - L'hôtel refuse de reverser au médecin le prix de sa réservation au motif qu'une clause contractuelle exclut ce remboursement. Le neurologue saisit alors la justice et fait valoir que la clause est abusive et doit être réputée non écrite (c. consom. art. L. 241-1).
Sa demande est rejetée en appel. Les juges considèrent que le médecin a agi dans le cadre de son activité professionnelle au regard du lien direct entre sa participation au congrès et sa réservation d’hôtel. Dès lors, il ne peut pas bénéficier de la réglementation des clauses abusives qui protège uniquement les consommateurs et les non-professionnels.
Rappel de la réglementation des clauses abusives |
|---|
Dans un contrat conclu entre un professionnel, d'une part, et un non-professionnel ou consommateur, d'autre part, est abusive la clause qui a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les parties (c. consom. art. L. 212-1, al. 1er et L. 212-2). Si tel est le cas, la clause est réputée non écrite (c. consom. art. L. 241-1). |
Une censure de la Cour de cassation : le médecin est un consommateur. - La Cour de cassation saisie de cette affaire rappelle les notions de consommateur et de professionnel.
Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (c. consom. art. liminaire). La notion de professionnel implique de rechercher si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).
Partant de là, la Cour de cassation considère qu’en souscrivant le contrat d'hébergement, le médecin n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle. Il est donc un consommateur et doit être considéré comme n'importe quel autre client de l’hôtel.
Les enseignements pratiques
La qualité de consommateur est souvent débattue devant les tribunaux. À titre d'exemple, ont pu bénéficier de la réglementation des clauses abusives :
-un agent immobilier passant commande d’un matériel d’alarme pour la protection de ses locaux (cass. civ., 1re ch., 28 avril 1987, n° 85-13674) ;
-un avocat qui souscrit un emprunt même si le remboursement est garanti par un immeuble appartenant à son cabinet (CJUE, 4e ch., 3 septembre 2015, aff. C-110-14) ;
-le salarié d'une entreprise et son conjoint qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier (CJUE, 3e ch., 21 mars 2019, aff. C-590/17). À l'inverse, l'entreprise a été considérée comme un professionnel.
Pour aller plus loin :
RF 2021-1 « Vente aux consommateurs », § 1950
Cass. civ. 1re ch., 31 août 2022, n°21-11097
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
