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Cession de droits sociaux

Lorsque l'associé exclu conteste la clause statutaire fixant la valeur des actions, deux juridictions doivent être saisies

L'associé exclu aura deux actions judiciaires à mener si, outre la désignation d'un expert pour évaluer ses actions, il veut contester la clause statutaire déterminant leur valeur.

Un associé exclu à la suite de son licenciement

Une holding (SAS) est détenue par les salariés de sa filiale.

Les statuts de cette holding prévoient l’exclusion, de plein droit, d’un associé dans le cas où son contrat de travail avec la filiale prendrait fin.

En raison de son licenciement par la filiale, un des associés se retrouve automatiquement exclu de la holding et contraint, en conséquence, de céder ses actions.

Postérieurement à ce licenciement, l’assemblée générale extraordinaire de la holding décide de modifier la clause de ses statuts relative aux cessions d’actions. Elle y inscrit une formule de détermination du prix de cession entraînant un ajustement à la baisse du prix revenant à l’associé exclu.

Appliquant cette formule issue de la nouvelle clause statutaire, la holding notifie à l’associé licencié son exclusion ainsi que la valeur des actions qu’il doit céder à l’occasion de son départ.

Pour rappel. Depuis le 21 juillet 2019, l’adoption et la modification des clauses d’exclusion inscrites dans les statuts de SAS ne requiert plus le consentement de l’unanimité des associés mais nécessite une décision collective dont les conditions et formes doivent être prévues par les statuts.

Une contestation sur la valeur des actions cédées par l’associé exclu

Contestant l’évaluation faite par la holding, l’associé exclu demande au président du tribunal de commerce la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur de ses actions (c. civ. art. 1843-4) et fait valoir, en outre, que la nouvelle clause statutaire ajustant le prix à la baisse lui est inopposable.

Le président du tribunal de commerce désigne un expert et déclare les nouveaux statuts inopposables à l'associé exclu.

A noter. L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des actions prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties (par exemple un pacte d’actionnaires).

Un litige distinct sur la clause statutaire applicable pour fixer le prix

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation estime que le président du tribunal de commerce n’a pas le pouvoir de statuer sur la question de la clause applicable qui relève de la compétence du tribunal lui-même.

Le président du tribunal aurait donc dû surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal pour trancher la question de la clause statutaire applicable.

Pour aller plus loin : « Le mémento de la SAS/SASU », RF 2019-2, § 261

Cass. com. 7 juillet 2021, n°19-23699

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