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Contrôle URSSAF

La lettre d’observations envoyée à l’issue d’un contrôle URSSAF n’a pas à mentionner le point de départ du délai de 30 jours dont dispose l’employeur pour y répondre

Au terme de tout contrôle de l’URSSAF, l’agent chargé du contrôle adresse à l’employeur une lettre d’observations, qui pose les bases de l’éventuel redressement de cotisations qui en résulterait.

L’employeur doit être en mesure de faire valoir ses arguments, susceptibles de minorer, voire d’annuler le redressement envisagé par l’agent de l’URSSAF. Il dispose pour cela d’un délai de 30 jours. La lettre d’observations doit impérativement mentionner ce délai (c. séc. soc. art. R. 243-59, III).

Il s’agit d’une formalité substantielle, au même titre, notamment, que celles mentionnant l’objet du contrôle ou la possibilité pour l’employeur de se faire assister par un conseil de son choix, qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense. Aussi, le défaut de cette mention est-il lourdement sanctionné par la jurisprudence : il implique la nullité du contrôle lui-même et du redressement URSSAF subséquent (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2014, n° 13-11516, BC II n° 86).

Mais quid du point de départ du délai de 30 jours ? Doit-on considérer qu’il fait partie de la mention obligatoire ?

À cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative, dans un arrêt du 15 mars 2018 : si la mention du délai de 30 jours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle, elle ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai. Dès lors que la lettre d’observations indique à l’employeur qu’il a 30 jours pour faire part de ses observations, l’information sur ce délai est régulière : l’employeur est bien en mesure d’y répondre, a estimé la Cour de cassation.

Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-14755 D

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