Paye,Social
Cotisations
Mise en demeure URSSAF : pour la Cour de cassation, la mention des délais et voies recours en petits caractères et au dos, c’est clair !
Les décisions des organismes de sécurité sociale doivent indiquer le délai dans lequel elles peuvent être contestées devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme en cause. À défaut, l’organisme ne peut pas opposer la forclusion liée à l’arrivée du terme de ce délai au requérant (c. séc. soc. art. R. 142-1). Cette règle vaut y compris pour les mises en demeure des URSSAF.
Mais quid lorsque les voies et délais de recours apparaissent « en petits caractères » et « au dos » d’une mise en demeure ?
C’est ce point précis qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt d’espèce du 6 juillet 2017.
Suite à un contrôle URSSAF, une mise en demeure a « invité » l’employeur à régler la somme de 30 886 € de cotisations et majorations de retard. Au dos et en petits caractères, la mise en demeure précisait que, pour la contester, l’employeur devait au préalable saisir la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF dans le délai de 1 mois (délai applicable à l’époque des faits).
Or, alors que la mise en demeure avait été notifiée le 27 décembre 2011, l’employeur avait directement porté l’affaire devant le TASS le 22 février 2012, sans saisie préalable de la CRA, ce qui est en principe un passage obligé. La cour d’appel avait donc rejeté sa demande.
Pour essayer de s’en sortir, l’employeur a donc tenté un argumentaire visant à faire valoir que « les petits caractères » n’étaient pas suffisamment visibles pour être informatifs, et que donc la mise en demeure n’était pas régulière et la procédure entachée de nullité.
Mais selon la Cour de cassation, la mention des voies et délais de recours, bien qu’en petits caractères, était « parfaitement lisible ».
De ce fait, l’employeur était « clairement » informé qu’il aurait dû saisir au préalable la CRA de sa contestation dans le délai d’un mois de la mise en demeure.
Rappelons que pour les mises en demeure notifiées depuis le 1er janvier 2017, le délai de saisine de la CRA est de 2 mois (au lieu de 1 mois, comme à l’époque des faits jugés dans cette affaire).
Cass. civ., 2e ch., 6 juillet 2017, n° 16-22228 D
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
