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Un décret précise des dispositions relatives au secteur associatif

Un décret vient de préciser les modalités d'application de dispositions juridiques issues de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et de l'ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Nous avons notamment relevé les points suivants.

Nomination d'un commissaire aux apports - Pour les opérations de restructuration des associations et des fondations, il est prévu la désignation d’un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports dès lors que la valeur totale de l’ensemble des apports est au moins égale 1 550 000 € (loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d'association, art. 9 bis ; décret 2015-1017 du 18 août 2015).

Ce dernier est choisi par les associations participant à l’opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête (décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, art. 15-6 dans sa version jusqu'au 10 mai 2017). Ce texte pouvait être sujet à interprétation quant à la désignation des commissaires aux comptes. Aussi, le décret clarifie les choses en indiquant que les commissaires précités sont désignés, le cas échéant, par le président du TGI, statuant sur requête. Ainsi, ces commissaires sont choisis par accord commun des associations et ce n'est qu'en cas de défaut d'un tel accord qu'ils seront désignés par le président du TGI (décret du 16 août 1901, art. 15-6 modifié par décret 2017-908 du 6 mai 2017, art. 1).

Appel à la générosité publique

— Obligation de déclaration. Les organismes qui souhaitent faire appel public à la générosité doivent au préalable faire une déclaration précisant les objectifs lorsque les dons collectés par cette voie au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret (non encore publié) (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3).

Celle-ci, précise le décret, doit être faite auprès du préfet du département du siège de l'association (pour les associations étrangères, c'est le préfet de Paris qui est compétent) (décret 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1 modifié par décret 2017-908 du 6 mai 2017, art. 9).

Le fait de ne pas procéder à cette déclaration est sanctionnable d'une amende pour contravention de 5e classe (1 500 €), qui peut être doublée en cas de récidive (décret 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1 modifié précité).

— Communication des comptes à la demande des corps de contrôle. Les corps de contrôle peuvent demander aux associations, notamment aux organismes ayant fait appel public à la générosité (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 4), une communication de leurs comptes. Le décret introduit une sanction par une amende de 5e classe (1 500 € doublé en cas de récidive) pour les dirigeants des organismes qui ne satisfont pas à cette obligation de communication au corps de contrôle qui en fait la demande (décret 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1 modifié précité).

Décret 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité, JO du 10 ; CNCC, communiqué sur le décret précité, mai 2017

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