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Le gage des stocks dispose désormais de sa réglementation propre
Afin de favoriser le financement des entreprises sur leurs stocks, une ordonnance du 29 janvier 2016 prise en application de la loi 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron) clarifie le régime du gage des stocks et opère un rapprochement avec le code civil. En voici les nouveautés les plus importantes qui seront applicables à partir du 1er avril 2016.
Nouvelle définition
L'ordonnance du 29 janvier 2016 définit le gage des stocks comme une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers (c. com. art. L. 527-1, al. 1er nouveau).
Le gage peut être constitué avec ou sans dépossession (c. com. art. L. 527-1, al. 2 nouveau).
L’ordonnance du 29 janvier 2016 précise les articles du code civil applicables au gage de stocks (c. com. art. L. 527-1, al. 3 nouveau).
Liberté des parties
Les parties sont désormais libres de recourir au régime spécial du code de commerce ou au régime de droit commun du code civil applicable au gage de meubles corporels (voir jurisprudence contraire : cass. ass. plén. 7 décembre 2015, n° 14-18435 ; FH 3625-7).
Allègement du formalisme
La nouvelle ordonnance rappelle qu’une convention écrite doit être établie ; mais elle en simplifie la rédaction en en retenant que les mentions essentielles, à peine de nullité, à savoir :
-la désignation de la créance garantie ;
-l’objet du gage (en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que le lieu de leur conservation) ;
-et la durée de l'engagement (si la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également).
Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés doit également être mentionnée (c. com. art. L. 527-2 nouveau).
La publicité du gage est requise désormais à peine d’inopposabilité aux tiers, et non de nullité du gage (c. com. art. L. 527-4 nouveau).
Suppression de l’interdiction du pacte commissoire
Les parties peuvent désormais prévoir que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur suivant l’une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil (c. com. art. L. 527-8 nouveau).
Entrée en vigueur différée
Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2016.
Elles ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date (ord. art. 3).
Ordonnance 2016-56 du 29 janvier 2016, JO du 30
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