Vie des affaires
GIE
Quitter un GIE n'entraîne pas automatiquement le remboursement de sa part dans les réserves
Un GIE peut mettre ses résultats en réserve. Mais le membre qui se retire ou qui est exclu ne peut récupérer sa part dans ces réserves que si les statuts ou une décision d'assemblée l’a prévue
Lors des assemblées des exercices 2005 à 2008, les membres d’un groupement d’intérêt économique (GIE) avaient affecté le résultat positif de l'exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur « pour des raisons de bonne gestion ». L’un de ses membres, une SARL, en avait été exclu en 2008. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur avait assigné le GIE en paiement de sa quote-part dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion. Sa demande a été acceptée par les juges du fond.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Au visa de l’article L. 251-1 du code de commerce, elle rappelle que si le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. Mais elle précise qu' à défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du GIE qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées.
Au cas présent, les statuts du GIE et son règlement intérieur prévoyaient que les résultats positifs seraient la propriété des membres et répartis entre ces derniers, mais que l'assemblée générale ordinaire pourrait toutefois décider le virement de tout ou partie du bénéfice à un poste de réserves facultatives. Les résultats positifs affectés aux réserves ne devenaient pas, aux termes mêmes des statuts et du règlement intérieur, la propriété de chacun des membres, et le membre qui se retirait ou était exclu du GIE, s'il pouvait demander sa part dans les résultats de l'exercice, ne pouvait, en revanche, demander le remboursement de sa part dans les réserves du GIE régulièrement constituées
Cass. com. 19 janvier 2016, n° 14-19796
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