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Précisions sur le champ d'application des franchissements de seuils

Une ordonnance du 3 décembre 2015 prise en application de l’article 9.1 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (dite loi « DDADUE ») vient transposer une partie de la directive « Transparence révisée » (DTR, directive 2013/50 du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé).

Elle introduit de nouvelles dispositions dans le code monétaire et financier et dans le code de commerce afin, principalement :

-d’instaurer des règles plus strictes de publicité en cas de manquements aux obligations de déclaration de franchissement de seuils (ord. art. 1er ; c. mon. et fin. art. L. 621-14 modifié) ;

-de renforcer les sanctions administratives prononcées en cas de manquement à ces mêmes obligations en instaurant un plafond (100 millions d'euros ou 5 % du chiffre d'affaires annuel total), tout en fixant des critères de mise en oeuvre (ord. art. 1er ; c. mon. et fin. L. 621-15 modifié) ;

-de définir la notion d'émetteur et d'étendre les obligations d'information à ceux ayant leur siège statutaire hors de l'Espace économique européen, sauf cas de dispense (ord. art. 2 et 3 ; c. mon. et fin. art. L. 451-1-1 et L. 451-2-1 modifiés) ;

-de soumettre à l'obligation de déclaration de franchissement de seuils « toute personne physique ou morale » qui vient à posséder « directement ou indirectement » les participations (ord. art. 4, 1° et 2° ; c. com. art. L. 233-3 et L. 233-7 modifiés) ;

-de fixer un délai dérogatoire aux sociétés des industries extractives ou exploitant des forêts primaires pour la publication, au greffe et à l'Autorité des marchés financiers (AMF), de leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États dans lesquels elles exercent leur activité (6 mois au lieu d'un) ; ce rapport doit être tenu à la disposition du public pendant dix ans (ord. art. 5 ; c. com. art. L. 225-102-3 modifié).

Par ailleurs, l'obligation d'information du franchissement de seuils est étendue concernant les titres financiers possédés par la personne tenue à cette information. La référence à un accord ou instrument financier « réglé en espèces » est supprimée ; cette mention est remplacée par celle d'accord ou d'instrument financier donnant droit « à un règlement physique ou à un règlement en espèces » (ord. art. 4, 5° ; c. com. art. L. 233-9, I, 4°bis modifié).

Les modifications du règlement général de l’AMF nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ont été homologuées par l’arrêté du 3 décembre 2015.

Ordonnance n° 2015-1576 et arrêté du 3 décembre 2015, JO du 4

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