Vie des affaires
Société civile immobilière
Une action en nullité d’un acte de société doit être intentée dans les trois ans de cet acte, même en cas de fraude
Un associé minoritaire d’une SCI avait assigné ses coassociés en nullité d’actes de cession de parts, son agrément n’ayant pas été sollicité comme l’exigeaient les statuts de la société, et de procès-verbaux, ses signatures et paraphes ayant été contrefaits. Les défendeurs avaient invoqué la prescription triennale de ces actions.
La Cour de cassation rappelle ici que l’action en annulation d'une cession de droits sociaux exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts (voir NB ci-dessous) et les actions en nullité des délibérations d'une assemblée générale sont soumises à la prescription triennale (c. civ. art. 1844-14). Cette prescription est en effet applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou, comme il était allégué, d’une fraude.
Les actions précitées introduites plus de trois ans après l'enregistrement au greffe des cessions et du dépôt au greffe des délibérations étaient donc prescrites.
La solution serait la même dans une SARL (c. com. art. L. 235-9).
NB : L’action en annulation d’une cession de parts de SCI n’est soumise à la prescription triennale que dans l’hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé par la loi ou les statuts (cass. civ. 6 octobre 2004, n° 01-00896).
Cass. civ. 3e ch. 15 octobre 2015, n° 14-17517
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