Vie des affaires
Fusion/scission
L’assemblée extraordinaire des actionnaires est souveraine pour modifier les conditions d’une fusion
Un projet de fusion doit être arrêté par les organes d’administration ou de direction puis approuvé (ou refusé) par l'assemblée générale extraordinaire des associés ou actionnaires de chaque société (c. com. art. L. 236-1, R. 236-1 et R. 236-3).
Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, l’assemblée des actionnaires de la société absorbante et celle de la société absorbée avaient approuvé dans les mêmes termes la transmission par voie de fusion du patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde. Les actionnaires minoritaires de l’absorbée avaient alors demandé l’annulation de ces décisions d’approbation de la fusion, faisant valoir que les dispositions relatives à la valorisation des apports avaient été modifiées ainsi que les modalités de calcul de la parité d'échange sans que ces modifications n’aient été inscrites à l’ordre du jour (c. com. art. L. 225-105, al. 3).
La Cour suprême a jugé que ces assemblées pouvaient, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l'opération, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion. Elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que l'ordre du jour de l'assemblée étant relatif, notamment, à « l'approbation du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société au profit de la société H », l'assemblée n'était pas sortie des limites de l'ordre du jour en décidant d'approuver cette opération, fût-ce après avoir modifié la valeur de l'actif net apporté à la société absorbante.
Cet arrêt relatif à une société anonyme est applicable à toutes les sociétés commerciales.
Cass. com. 6 octobre 2015, n° 14-11410
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