Fiscal
Loi à paraître
Loi Macron validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 5 août 2015 sur la conformité de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Parmi les 23 articles censurés, une douzaine l’est pour un motif de procédure. Il s’agit de mesures introduites en première lecture qui ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi. Parmi les articles annulés, retenons :
-l’article 83 qui élargit le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’entretien et de la réhabilitation des bâtiments historiques (CGI art. 156 bis) aux copropriétés inscrites au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ;
-l’article 303 qui introduit une dérogation temporaire aux règles encadrant l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région.
Parmi les autres articles censurés, figure le barème d’indemnisation qu’aurait dû respecter le juge prud’homal pour la fixation des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. 266 de la loi), les critères retenus pour établir les différents planchers et plafonds d’indemnisation devant présenter un lien avec le préjudice subi par le salarié. Tel était le cas de l’ancienneté. En revanche, le critère de l’effectif n’avait a priori aucun rapport avec le préjudice subi et méconnaissait en conséquence le principe d’égalité devant la loi. Les règles légales d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse demeurent donc en l’état(c. trav. art. L. 1235-3).
Ont également été jugés contraires à la Constitution, notamment :
-l’article 39-1° et 2° instaurant, dans le domaine du commerce de détail, une nouvelle procédure d’injonction susceptible d’être ouverte par l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante d’un opérateur soulevant des préoccupations de concurrence ;
-l’article 50-III instituant à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;
-l’article 52-IV qui organisait les modalités d’indemnisation du titulaire d’un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d’un nouvel office. Cette déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas celle des paragraphes I à III de l’article 52, dès lors qu’il est loisible au titulaire d’un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d’un nouvel office d’en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
-l’article 216, 2° qui aurait permis à l’Autorité de la concurrence d’accéder aux factures détaillées fournies par les opérateurs de communications électroniques, pour obtenir des preuves dans le cadre de ses enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles.
Dans un communiqué de presse du 6 août 2015, le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique a indiqué que :
-les dispositions de nature fiscale seront reprises dans les lois de finances de fin d’année, notamment la contribution sur les tarifs réglementés pour l’accès à la Justice et au droit. À cette occasion, les modalités de définition de l’assiette seront réexaminées pour respecter la compétence de la loi rappelée par Le Conseil constitutionnel ;
-le plafonnement des indemnités attribuées par les prud'hommes en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n’a été censuré qu’en raison de la différenciation opérée selon la taille des entreprises. Le Ministre indique qu’un travail rapide sera conduit dans les prochaines semaines afin d’adapter ce dispositif aux éléments juridiques soulevés par Le Conseil constitutionnel et permettre de parachever la réforme des prud’hommes mise en œuvre ;
-le ministre prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel de ne pas prévoir l’indemnisation des professionnels installés par la loi et de la décision sur les pouvoirs d’investigation de l’autorité de la concurrence. La décision sur l’injonction structurelle fera l’objet d’un examen attentif pour prévoir les adaptations nécessaires au dispositif proposé.
Enfin, le Ministre a précisé que plus des 3/4 des mesures réglementaires de cette loi entreront en vigueur au second semestre de cette année, notamment pour ce qui concerne le travail du dimanche dans les zones touristiques internationales (d’ici fin septembre) et les gares (d’ici fin octobre) et la révision des tarifs des professions réglementés (d’ici mi-novembre). Le reste sera mis en œuvre au premier semestre 2016.
Conseil constitutionnel, décision 2015-715 DC du 5 août 2015 ; ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, communiqué de presse n° 782 du 6 août 2015
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