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Vie des affaires Sociétés commerciales Apports partiels d'actifs et scissions : les clarifications issues de la loi d'adaptation au droit de l'UE Les règles applicables aux apports partiels d'actifs et aux scissions, récemment modifiées par l'ordonnance du 24 mai 2023, sont à nouveau retouchées pour les clarifier. Un ajustement de la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2023 Pour mémoire, une ordonnance du 24 mai 2023, complétée par un décret du 2 juin suivant, est venue transposer la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative aux opérations transfrontalières de fusion, scission, apport partiel d'actifs et transformation. Concernant les opérations « nationales », cette ordonnance a modernisé les règles en leur appliquant les dispositions créées pour les opérations transfrontalières. Ces mesures s’appliquent aux opérations dont les projets sont déposés au greffe du tribunal de commerce depuis le 1er juillet 2023. Votée le 10 avril dernier, une nouvelle loi surnommée « DDADUE 4 », ratifie cette ordonnance, en ajustant certaines règles concernant les apports partiels d’actifs et les scissions, afin de corriger certaines incohérences. Des précisions concernant les apports partiels d’actifs Maintien du droit de vote double en SA Actuellement, le droit de vote double attaché à certaines actions de société anonyme est, sauf dispositions statutaires contraires, maintenu en cas de transfert des actions concernées à l’occasion d’une fusion ou de scission. La loi DDADUE 4 précise que cette règle s’applique également en cas d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, ce qui faisait débat en doctrine. Selon l’étude d’impact, il n’y a en effet « aucune raison de traiter cette opération différemment de celle dont elle emprunte le régime. » Ainsi, pour ces opérations d'apports, les droits de vote double, dont dispose la société apporteuse dans des sociétés tierces, sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif (c. com. art. L. 225-124 modifié). Clarification et extension du régime simplifié Depuis l'ordonnance du 24 mai 2023, le régime simplifié s'applique : -pour les sociétés par actions : aux apports réalisés « par le haut » et « par le bas », c'est-à-dire, lorsque une société mère réalise un apport au profit de sa filiale détenue à 100% ou inversement lorsque c'est la filiale détenue à 100% qui fait apport à sa société mère (c. com. art. L. 236-22) ; -pour les SARL et les opérations hybrides entre SARL et sociétés par actions : aux apports réalisés « par le haut » et aux apports « entre sociétés soeurs », c'est-à-dire, réalisés entre filiales détenues à 100% par la même société mère. La loi DDADUE 4 uniformise ce régime simplifié pour l'appliquer de façon identique, dans les 3 situations (« par le haut », « par le bas » et « entre sociétés soeurs »), aux apports réalisés par toutes les formes sociales concernées (entre sociétés par actions, entre SARL ou hybrides) (c. com. art. L. 236-28 modifié). Ce faisant, elle étend ce régime simplifié aux opérations suivantes : -apports entre sociétés par actions, réalisés entre sociétés soeurs ; -apports entre SARL ou hybrides réalisés « par le bas » . Rappelons que le régime simplifié dispense de l'intervention d'un commissaire aux apports, de l'établissement des rapports des dirigeants sur l'opération et de l'approbation de l'apport par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou bénéficiaire. Dispense de rapport. - Depuis l’ordonnance du 24 mai 2023, les opérations d’apports d’actifs simplifiés sont dispensées d’établir le rapport du commissaire à la scission mais non celui prévu en cas d’apport en nature. La loi DDADUE 4 rétablit la règle antérieure à l’ordonnance en précisant que la dispense concerne bien les deux rapports (c. com. art. L. 236-28 modifié). Des clarifications concernant les scissions Opérations entre SARL En rassemblant les dispositions communes aux scissions dans une même section, l'ordonnance du 24 mai 2023 avait malencontreusement omis d'inclure les scissions impliquant uniquement des SARL. La loi DDADUE 4 rétablit les règles antérieures à l’ordonnance du 24 mai 2023, permettant de soumettre ces opérations aux mêmes dispositions que celles impliquant des sociétés par actions et des SARL (c. com. art. L. 236-20 modifié). Recours aux délégations de pouvoir ou de compétence L'ordonnance du 24 mai 2023 avait exclu l'application aux scissions de la disposition permettant de réaliser l'opération par délégations de pouvoir ou de compétence (c. com. art. L. 236-9, I). La loi DDADUE 4 rétablit cette faculté qui était applicable avant l'intervention de l'ordonnance du 24 mai 2023 (c. com. art. L. 236-21 modifié). Dispense de rapport. - Concernant les scissions avec création de sociétés nouvelles, la loi DDADUE 4 clarifie le fait que la dispense de rapport porte sur les deux rapports prévus par l’article L. 236-10 du code de commerce, à savoir : le rapport du commissaire à la scission et celui prévu en cas d’apport en nature. Pour aller plus loin : « Fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts d'activité, », HS 2022-3, §§ 405, 407, 500, 509, 511 et 517 Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, « DDADUE », n° 287, texte définitif adopté le 10 avril 2024, art. 4 et 5.
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Date: 14/01/2026 |
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