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Vie des affaires Sociétés commerciales Reconstitution des capitaux propres : quelles règles suivre en attendant le décret ? La loi 2023-171 du 9 mars 2023 a assoupli les règles applicables lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Dans l'attente d'un prochain décret d'application, l'ANSA revient sur les délais à respecter et les sanctions encourues. Les règles antérieures à la loi du 9 mars 2023 Pour mémoire, jusqu'à la loi du 9 mars 2023, face à des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, la procédure suivante devait être appliquée : -tout d'abord, une assemblée des associés devait se réunir dans les 4 mois suivant la constatation des pertes afin de décider de dissoudre ou non la société. Si l’assemblée générale n’était pas convoquée ou si les associés ne délibéraient pas valablement, alors tout intéressé pouvait demander la dissolution de la société ; -puis, en l'absence de dissolution, une régularisation de la situation de la société par réduction de son capital devait intervenir dans un délai de deux exercices, faute de quoi tout intéressé pouvait, également à ce stade, demander en justice sa dissolution (c. com. art. L. 223-42 pour les SARL ; c. com. art. L. 225-248 pour les sociétés par actions, version antérieure au 11 mars 2023). Les nouvelles règles posées par la loi du 9 mars 2023 Un risque de dissolution amoindri La loi du 9 mars 2023 a assoupli la procédure existante. Ainsi, les sociétés ne risquent pas, toutes, la dissolution si elles n’ont pas réduit, dans le délai de deux exercices, leur capital afin de reconstituer les capitaux propres à concurrence de la moitié du capital social. Le risque de dissolution pèse uniquement sur les sociétés qui n’ont pas, à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, réduit leur capital jusqu'à un seuil minimal, devant être fixé par décret (c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248 modifiés par la loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14, en vigueur à compter du 11 mars 2023). Une 3ème phase de régularisation en cas d'augmentation de capital ultérieure La loi du 9 mars 2023 a ajouté une 3ème phase de régularisation lorsque la société a réduit son capital sans pour autant reconstituer ses capitaux propres. Ainsi, lorsqu'elle réalise une augmentation de capital ultérieure, elle doit, à nouveau, réduire son capital jusqu'au seuil minimal devant être fixé par décret et dispose pour ce faire d'un nouveau délai de deux exercices suivant celui de l'augmentation de capital (c. com. art. L. 223-42 et L. 225-248 modifiés par la loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14, en vigueur à compter du 11 mars 2023). Des précisions attendues par décret Notons que le décret fixant le seuil minimal à concurrence duquel la société doit réduire son capital social n'est, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, pas encore paru au Journal officiel. Cette parution semble toutefois imminente. En effet, selon l'échéancier prévisionnel des mesures d'application de la loi du 9 mars 2023, la publication de ce décret est envisagée pour août 2023. Notons par ailleurs que la loi du 9 mars 2023 a d'ores et déjà précisé que ce seuil serait fixé en fonction de la taille du bilan de la société (loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 14). Les problématiques soulevées par l'ANSA Quelle procédure suivre dans l'attente du décret d'application ? Dans l'attente de la parution du décret précisant les nouvelles règles posées par la loi du 9 mars 2023, l'ANSA s'est demandé si les anciennes règles devaient toujours s'appliquer. L'ANSA conclut par l'affirmative : les précisions attendues par décret sont nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles règles qui ne peuvent, dans leur ensemble, s'appliquer en l'absence de ce décret. Quels sont les délais et la sanction applicables à la 3ème phase de régularisation ? L'ANSA s'est également interrogé sur les modalités de la 3ème phase de régularisation. Cela concerne l'hypothèse où, malgré une réduction de capital, les capitaux propres de la société sont toujours inférieurs à la moitié du capital social. Dans ce cas, si la société procède par la suite à une augmentation de capital, elle devra se remettre en conformité en réduisant son capital à une valeur inférieure au seuil fixé par décret, avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. Deux points ont plus particulièrement retenus l'attention de l'ANSA : -d'une part, la période concernée par cette obligation de mise en conformité : l'ANSA estime que l'augmentation de capital « ultérieure » peut intervenir sans limite de temps et n'est pas enfermée dans le délai des 4 exercices suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées ; -d'autre part, la sanction en cas de non respect de cette obligation : l'ANSA considère qu'en pareille hypothèse, la société ne s'expose pas à une demande de dissolution. En effet, cette sanction est réservée aux cas d'absence de réunion de l'assemblée générale ou de délibération régulière, à celui du défaut de reconstitution des capitaux propres ou de réduction de capital à l'issue du délai de 4 exercices suivant la constatation des pertes. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, §§ 772 « Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, §§ 1304 « Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 1469 ANSA, comité juridique du 7 juin 2023, n° 23-025
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Date: 14/01/2026 |
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