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Vie des affaires Fusions À quel moment la société absorbante peut-elle agir contre un débiteur de l'absorbée ? À la suite d'une fusion entre deux sociétés existantes, la société absorbante souhaite obtenir le paiement d'un débiteur de la société absorbée. Peut-elle faire sa réclamation dès la prise d'effet de la fusion ou est-il nécessaire que l'opération soit également régulièrement publiée ? Saisie de cette question, la Cour de cassation y répond. La prise d'effet et la publicité d'une fusion Date d'effet de la fusion. - La prise d’effet d'une opération de fusion diffère selon qu’il s’agit d’une fusion par création de société nouvelle ou d’une fusion entre des sociétés existantes. Dans le cadre d'une fusion entre deux sociétés existantes, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale (ou à celle de la décision collective) ayant approuvé l'opération. Notons qu’il est également possible pour les sociétés participantes de fixer une autre date qui peut être différée ou rétroactive selon certaines limites à respecter (c. com. art. L. 236-4, 2°). Publicité de la fusion. - Le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce pour être mentionné au registre du commerce et des sociétés (RCS) et faire l’objet d’une publicité soit au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), soit sur le site internet de chaque société participant à l'opération (c. com. art. L. 236-6, R. 236-2 et R. 236-2-1). L'incidence d'une fusion sur les débiteurs de la société absorbée Un débiteur de l'absorbée contestataire. - En 1993, un établissement financier consent un prêt à une SARL et bénéficie, comme garantie, d'un cautionnement. Le 23 décembre 2004, cet établissement financier se fait absorber par une banque dans le cadre d'une fusion. 5 ans plus tard, la banque absorbante actionne la caution débitrice de l’absorbée en lui délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière. Pour se soustraire au paiement, la caution soutient en justice que la fusion entre les deux établissements bancaires ne lui est pas opposable notamment en raison de l’absence de la publication du projet de l'opération au BODACC. Une décision en faveur de l'absorbante. - La demande de la caution est rejetée tant par les juges d'appel que par la Cour de cassation. La haute juridiction précise qu'à la date de la prise d'effet d'une opération de fusion, la société absorbante recueille l’intégralité du patrimoine de l’absorbée. De ce fait, elle peut agir contre les débiteurs de la société absorbée, et ce, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité. Par conséquent, l'opération de fusion ayant pris effet le 23 décembre 2004, la banque pouvait, dès cette date, agir à l'encontre de la caution. À noter. Dans cette affaire, la réalité de la fusion était d'autant plus incontestable par la caution puisqu'à la date à laquelle la société absorbante l’avait actionnée, l’opération avait fait l’objet d’une publication régulière au RCS. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3, § 819 « Fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts d'activités », RF 2022-4, § 222 Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-19184
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Date: 14/01/2026 |
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