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Vie des affaires Sociétés par actions L'annulation d'actions autodétenues par une société passe forcément par une décision de l'assemblée Passé un an, les actions autodétenues par une société doivent être annulées par l'assemblée des actionnaires. En l'absence d'une telle décision, ces actions ne sont pas nulles de plein droit et leur cession est donc possible. Par conséquent, l’augmentation de capital de la société acheteuse destinée à financer l’achat de ces actions n’est pas illicite. La cession d'actions autodétenues irrégulièrement est valable… Une SA (la filiale) est détenue à 50,75% par une SAS (la holding). Cette filiale détient irrégulièrement une partie de ses propres actions. Constatant que cette situation d’autodétention perdure depuis plus d’un an, les actionnaires de la filiale décident de vendre les actions autodétenues à la holding. Pour rappel, une société par actions ne peut détenir plus de 10% de ses propres actions, ni plus de 10% d’une catégorie déterminée (c. com. art. L. 225-210). Les actions autodétenues doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. À l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées (c. com. art. L. 225-214). De son côté, la holding, afin de financer l’achat des actions autodétenues de la filiale, décide d’une augmentation de son capital, ouvrant un délai de souscription d’un mois. Une partie des actionnaires de la holding renoncent à leur droit préférentiel de souscription et de nouveaux actionnaires font leur entrée au capital. Ayant vu leur participation dans le capital de la holding diminuer suite à l'augmentation de capital, deux époux co-actionnaires de la holding demande alors en justice l'annulation de celle-ci ainsi que le versement de dommages-intérêts. Ils soulèvent, pour cela, que, passé le délai d'un an, les actions autodétenues par la SA ne pouvaient plus être cédées mais devaient obligatoirement être annulées. Selon eux, la cession des actions au-delà de ce délai était donc irrégulière et, par conséquent, l'objet de l'augmentation de capital de la holding illicite. …tant que l’assemblée générale n’a pas décidé de leur annulation Pour rejeter la demande des époux, les juges d'appel énoncent qu'au terme de l'article L. 225-214 du code de commerce, les actions autodétenues irrégulièrement par une SA peuvent être régulièrement cédées tant qu'elles n'ont pas été annulées, indépendamment du point de savoir si les conditions de leur annulation sont réunies. Après avoir constaté que les actions autodétenues par la filiale n'avaient pas fait l'objet d'une décision visant à les faire annuler, la cession et était donc, selon eux, régulière. Les époux se pourvoient alors en cassation, en vain. La Cour de cassation rappelle que l'article L. 225-214 du code de commerce ne prévoit pas la nullité automatique des actions autodétenues, de sorte que seul un vote de l'assemblée générale peut prononcer l'annulation des actions. En l'absence d'une telle décision, les actions peuvent faire l'objet d'une cession. Une augmentation de capital effectuée dans un bref délai n'est pas nécessairement frauduleuse Outre leur contestation de la validité de la cession d’actions financée au moyen de l’augmentation de capital, les époux co-actionnaires de la holding faisaient valoir que cette augmentation de capital était frauduleuse de par son caractère brutal. Selon eux, la fixation du délai de souscription un mois seulement après le vote de l'augmentation de capital avait eu pour effet d'entraver toute souscription significative de leur part. Or, les juges d'appel ont relevé que les époux avaient été mis au courant du problème posé par la détention irrégulière de la filiale d'une partie de ses propres actions 6 mois avant le vote en faveur de l'augmentation de capital au sein de la holding. Ils connaissaient, depuis cette date, l'intention des autres actionnaires de la holding de procéder à une augmentation de capital pour le résoudre et ont disposé de suffisamment de temps pour se préparer à celle-ci et réunir les fonds nécessaires à la souscription des actions émises. Par conséquent, les juges ont écarté la fraude, solution validée par la Cour de cassation. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SA non cotée », RF WEB 2019-5, §§ 1295 à 1298, 1373 « La SAS - la SASU », RF WEB 2019-2, §§ 221, 224 et 543 Cass. com. 12 mai 2021, n° 19-17566
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Date: 14/01/2026 |
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