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Vie des affaires Covid-19 Choisir l'assemblée à huis clos si les gestes barrières ne peuvent pas être respectés L’ANSA met en garde les entreprises pour l’organisation de leurs prochaines assemblées. Une société qui ne serait pas en mesure d'accueillir physiquement l'ensemble de ses actionnaires tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur doit impérativement privilégier la tenue d'une AG à huis clos. La tenue d'une AG durant la crise En principe, le fait d’empêcher un ou plusieurs actionnaires de participer à une assemblée générale (AG) peut entraîner la nullité de l’assemblée (en ce sens : cass. com. 6 juillet 1983, n° 82-12910). En raison de la crise de covid-19, les organes compétents pour convoquer une AG ou leur délégataire peuvent toutefois, depuis le 12 mars 2020, décider que l'AG se tienne à huis clos, c'est-à-dire sans que les associés ne soient présents physiquement (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Actuellement, une AG peut se tenir à huis clos si « une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres » (ord. 2020-1497 du 2 décembre 2020, art. 2 modifiant l'ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Cette mesure doit effectivement et concrètement faire obstacle à la présence physique des actionnaires (rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020). Pour l'heure, ces dispositions exceptionnelles sont en vigueur jusqu'au 1er avril 2021 (ord. 2020-1497 du 2 décembre 2020). Les problématiques soulevées par l'ANSA Dans l'hypothèse où une société n'est pas sûre d'être en mesure d'accueillir physiquement tous ses actionnaires à l'AG en raison des restrictions sanitaires actuelles (distanciation, jauge, …), la question se pose de savoir si elle doit opter pour la tenue d’une AG à huis clos ou si elle peut maintenir une AG en « présentiel », au risque de devoir refuser l’admission de certains actionnaires le jour de l’AG. Dans ce dernier cas de figure, la rupture d’égalité entre les actionnaires résultant du refus d'admission de certains à l'AG aurait-elle des conséquences sur la validité de l’assemblée ? La solution de l'ANSA Pour le Comité juridique de l'ANSA, refuser l'accès de l'un des actionnaires à une AG tenue physiquement, quels que soient les critères de sélection retenus et quel que soit le contexte sanitaire, peut avoir des conséquences tant sur la validité de l'AG que vis-à-vis des dirigeants. En effet, ce refus ne reposant sur aucune base légale, il entraînerait une rupture d'égalité entre les actionnaires et, par conséquent, la nullité de l'AG (c. civ. art. 1844, al. 1er). Par ailleurs, le Comité rappelle que le fait d'empêcher intentionnellement un actionnaire de participer à une AG peut être puni d'une amende de 9 000 € et de 2 ans d'emprisonnement (c. com. art. L. 242-9). Enfin, ce refus pourrait également engager la responsabilité civile des dirigeants (c. com. art. L. 225-251). Partant de ces constats, le Comité juridique de l'ANSA considère que s'il existe un risque de ne pas pouvoir accueillir physiquement tous les actionnaires, la tenue de l'AG à huis clos doit être privilégiée. Ce mode de tenue d'AG garantit a minima la possibilité de voter à tous les actionnaires. Le Comité juridique de l'ANSA précise que la société qui choisit de tenir l'AG à huis clos doit pouvoir justifier que les conditions matérielles rendent impossible la tenue de l'AG en présentiel (nombre d’actionnaires, superficie de la salle de réunion...). Pour aller plus loin : « Le mémento de la SA non cotée », RF 2019-5, §§ 700, 714 et 750 « La SAS - la SASU », RF 2019-2, §§ 454 à 468 ANSA, CJ du 6 janvier 2021, n° 21-002
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Date: 14/01/2026 |
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