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Contrôle URSSAF

L’URSSAF peut reporter la date de début d’un contrôle en informant l’employeur ou le travailleur indépendant par tout moyen

Un contrôle URSSAF ne peut pas intervenir inopinément, sauf s’il vise à rechercher une infraction au travail dissimulé. L’employeur doit donc être informé par un avis de contrôle de la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle (c. séc. soc. art. R. 243-59).

En cas de litige, l’URSSAF doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elle a bien informé l’employeur de la date de cette première visite, faute de quoi le redressement consécutif au contrôle est nul (cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2008, n° 07-18152, BC II n° 188).

Qu’en est-il si l’URSSAF reporte la date du contrôle ? La Cour de cassation a dû se pencher sur la question dans un arrêt du 15 mars 2018.

Dans cette affaire, l’avis de contrôle avait été envoyé par lettre recommandée (du 2 juillet 2012) et mentionnait la date de la première visite, fixée au 17 septembre 2012. Cependant, le 13 septembre 2012, l’agent chargé du contrôle avait adressé un courriel à l’employeur indiquant qu’il reportait au 16 octobre 2012 sa première visite. Ce courriel venait confirmer l’entretien téléphonique qui avait eu lieu, à cette fin, entre l’agent chargé du contrôle et l’employeur.

Le contrôle, qui avait bien eu lieu à la date reportée, s’était soldé par un redressement. L’employeur en avait contesté la régularité, invoquant que le report de date n’avait pas donné lieu à un avis dans les formes. Si les premiers juges ont suivi l’employeur, la Cour de cassation en a décidé autrement.

La Cour prend soin d’exposer les règles de « principe » que l’URSSAF doit suivre si elle entend reporter la date d’un contrôle :

-l’URSSAF doit informer l’employeur en temps utile et par tout moyen approprié ;

-elle doit, en outre, être en mesure d’apporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux.

En l’espèce, la Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait invalidé le redressement au motif que le report de date n’était pas intervenu selon les modalités prévues pour un avis de contrôle. L’affaire sera rejugée, mais on sait qu’on ne peut pas exclure d’office un courriel confirmant un entretien téléphonique.

Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-13409 FPB

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Date: 14/01/2026

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