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Paye,Social Assiette des cotisations L’indemnité versée à un salarié réintégré à la suite de l'annulation d’un PSE au titre de la période d’éviction est soumise à cotisations. La liste des indemnités de rupture susceptibles de bénéficier des exonérations sociales prévues par la législation est limitative. Un arrêt d’espèce de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017 vient encore d’en fournir une illustration. L’affaire était la suivante. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) présenté en février 2004 avait prévu la suppression de 92 emplois. Ce PSE avait été annulé par la cour d’appel d’Orléans en 2006. Dix des salariés licenciés avaient obtenu leur réintégration, ainsi que la condamnation de leur employeur à leur payer une somme en réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration. À l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations lesdites sommes versées aux salariés réintégrés (le redressement était tout de même de 82 697 €). L’employeur estimait que le redressement n’était pas fondé. Il soutenait que ces indemnités avaient le caractère de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice subi par le salarié au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Selon lui, elles devaient donc être exonérées de cotisations sociales. La Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a validé à son tour le redressement, au terme d’un raisonnement somme toute assez classique, s’appuyant sur les textes applicables. Au passage, elle a notamment relevé que la cour d’appel avait bien noté que si les sommes versées par l'employeur au salarié dont le licenciement est annulé, en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et la réintégration, ont un caractère indemnitaire, elles sont néanmoins plafonnées au montant du salaire dont l'intéressé a été privé, s'il y a lieu sous déduction des revenus tirés d'une autre activité durant cette période et que ces indemnités ne se cumulent pas avec les sommes versées à ces mêmes salariés en vertu du plan annulé, lesquelles doivent être restituées. Pour la Cour de cassation, ces constatations faisaient bien ressortir que les indemnités avaient été versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Or, seules les indemnités de rupture d’un contrat de travail énumérées dans le code général des impôts bénéficient d’un régime social de faveur (c. séc. soc. art. L. 242-1 renvoyant à CGI art. 80 duodecies). Dès lors, les indemnités litigieuses n’étant pas comprises dans cette énumération, il était donc logique de les assujettir à cotisations sociales. Cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-21002 D
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Date: 14/01/2026 |
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