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Paye,Social Indemnités de rupture Pour calculer la limite d’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle, l’employeur doit retenir la rémunération effective, et ne pas reconstituer le salaire théorique Dans une affaire jugée le 21 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé comment apprécier la limite d’exonération de cotisations d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui n’a pas été présent toute l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Rappel La part des indemnités de rupture conventionnelle exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L 242-1 ; CGI art. 80 duodecies). Ce sont donc, en premier lieu, les critères fiscaux qui s’appliquent pour déterminer l’assiette d’exonération de cotisations. Un des trois critères alternatifs prévoit que l’indemnité est exonérée à hauteur de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat (sans pouvoir dépasser 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale). Pas de reconstitution théorique du salaire Dans cet arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par rémunération annuelle brute lorsque, au cours de la période de référence, le salarié a été absent ou a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, et n’a donc pas touché tous ses salaires. En l’espèce, une salariée avait été en congé de maternité, puis en congé parental l’année précédant la rupture de son contrat. Pour calculer l’exonération, sa société avait reconstitué un salaire théorique par réintégration des salaires non perçus. À tort, selon la Cour de cassation. Pour elle, l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle devait être déterminée en fonction de la rémunération effectivement versée par l’entreprise à la salariée au cours de l’année civile antérieure à la rupture du contrat de travail. À notre sens, la solution ainsi dégagée paraît aussi applicable aux indemnités de licenciement ou de mise à la retraite. Cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-20580 FPB
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Date: 14/01/2026 |
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