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Paye,Social

Rupture du contrat de travail

Dénommer « dommages-intérêts » une indemnité transactionnelle ne suffit pas à lui conférer une nature indemnitaire susceptible de l’exclure de l’assiette des cotisations

Un arrêt du 15 juin 2017 de la Cour de cassation vient rappeler à la vigilance les employeurs qui versent une indemnité transactionnelle dans le cadre d’une transaction suite à un licenciement. À tire liminaire, on signalera que l’affaire a été jugée au regard de la législation en vigueur à l’époque des faits (c. séc. soc. art. L. 242-1 dans sa version issue de la loi 99-1140 du 29 décembre 1999).

Si certains employeurs sont en effet tentés de ne pas soumettre à cotisations de sécurité sociale une indemnité transactionnelle au motif qu’elle présente un caractère exclusivement indemnitaire, les URSSAF ne sont pas forcément de cet avis. Ce fut le cas dans cette affaire.

Un employeur avait versé à des salariés des sommes à titre d’indemnités transactionnelles à la suite de leur licenciement. À l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2010-2011, l’URSSAF avait notifié à l’employeur une mise en demeure portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie desdites sommes. L’employeur avait contesté ce chef de redressement en justice.

Les juges d’appel avaient donné raison à l’employeur. Selon eux, les indemnités étaient clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire. En outre, le licenciement opéré par l’employeur au motif de l’existence d’une faute grave impliquait, toujours selon ces premiers juges, nécessairement l’absence de tout préavis. Enfin, la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure portant sur lesdites sommes était destinée, toujours selon ces magistrats, à éviter tout contentieux ultérieur.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a censuré les juges du fond : tous ces motifs, explique la Haute cour, étaient « insuffisants à caractériser le caractère indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions litigieuses ».

Cette solution ne surprend pas. Il est de jurisprudence constante qu’une indemnité transactionnelle doit être décomposée pour définir son assujettissement à cotisations sociales, puisque sa part présentant un caractère de salaire (ex : indemnité compensatrice de préavis) doit forcément être soumise à cotisations sociales (cass. soc. 9 mai 1979, n° 77-41762, BCV n° 395).

À l’employeur, donc, de se montrer prudent, car si les composantes d’une indemnité transactionnelle ne sont pas apparentes, il ne lui suffit pas de décréter qu’une indemnité est représentative de « dommages-intérêts » pour que les juges le pensent aussi.

Rappelons que depuis les faits à l’origine de cet arrêt, le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail a été réformé. Aujourd’hui, pour une indemnité transactionnelle suite à un licenciement, il faut retenir la somme globale « indemnité de licenciement) + indemnité transactionnelle » et confronter le tout au régime de l’indemnité de licenciement. Au final, le montant global de ces indemnités sera en tout ou partie exonérée de cotisations selon l’importance des sommes en jeu.

Cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-19441 D

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Date: 14/01/2026

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