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Protection sociale complémentaire

Régime de retraite supplémentaire d’entreprise : pour le caractère collectif, attention aux conditions d’ancienneté « continue »

Il peut arriver qu’un régime de retraite supplémentaire d’entreprise conditionne son accès à une durée d’ancienneté minimale. Mais est-il possible d’exiger une ancienneté « continue » sans que le régime perde son caractère collectif ? Peut-elle conduire à apprécier l’ancienneté CDD par CDD, ce qui conduit à exclure les salariés enchaînant, avec ou sans interruption, les CDD courts ?

C’est à cette question que s’est confrontée la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2017.

L’affaire concernait un régime de retraite supplémentaire mis en place par accord en 2009, dont l’accès était réservé aux salariés ayant une ancienneté continue d’au moins 12 mois. Suite à un contrôle, l’URSSAF a estimé que ce régime ne revêtait pas un caractère collectif, en conséquence de quoi elle a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions destinées au financement du régime (c. séc. soc. art. L. 242-1).

Le raisonnement de la Cour de cassation

La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont confirmé le redressement au motif que le contrat ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés.

Le point de départ du raisonnement de la Cour de cassation, c’est que pour être collectif, un régime d’entreprise doit couvrir soit l’ensemble des salariés, soit une catégorie objective de salariés, à condition que cette catégorie couvre tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 5, § III-D).

L’analyse de l’accord fondateur du régime amenait au constat suivant :

-le régime de retraite était réservé aux salariés ayant une ancienneté « continue » d’au moins 12 mois ;

-il excluait les salariés titulaires d’une succession de CDD de moins de 12 mois, même si le total cumulé desdits contrats était de 12 mois ou plus (l’entreprise calculait l’ancienneté contrat par contrat).

Pour la Cour de cassation, il en ressortait une différence de traitement entre des salariés qui, selon elle, étaient placés dans la même situation au regard des garanties en cause :

-un salarié titulaire d’un CDD de 12 mois ou plus (qui avait accès au régime) ;

-et un salarié en CDD de moins de 12 mois, mais ayant antérieurement travaillé dans le cadre de CDD successifs, avec ou sans période d’interruption (exclu du régime car il ne bénéficiait pas, pour le calcul de l’ancienneté requise, de la durée de ses précédents CDD).

Les juges n’ont donc pas été sensibles à l’argument de l’employeur, selon lequel le caractère continu ou discontinu de l’ancienneté de 12 mois exigée était bien un critère justifiant une différence de traitement. En bref, pour l’employeur, le salarié travaillant continuellement pour un même employeur pendant au moins 12 mois dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD n’était pas dans la même situation qu’un salarié travaillant de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à 12 mois mais sur une période illimitée.

Et par rapport à la réglementation actuelle ?

Notons qu’à l’époque des faits à l’origine de cet arrêt (2009), seule une circulaire définissait les conditions requises pour qu’un régime soit regardé comme collectif (en particulier, la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté d’au plus 12 mois était prévue).

Depuis cette date, la réglementation a évolué et le code de la sécurité sociale autorise expressément les employeurs à réserver l’accès à un régime de retraite supplémentaire aux salariés répondant à une condition d’ancienneté, qui peut aller jusqu’à 12 mois (c. séc. soc. art. R. 242-1-2).

Mais à notre sens, rien ne permet d’exclure l’application de cette jurisprudence dans le cadre de la nouvelle réglementation. Auquel cas, attention aux conditions d’ancienneté « continue », car leur application aux CDD pourrait permettre aux URSSAF de remettre en cause le caractère collectif du régime.

Cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-18532 FPB

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Date: 14/01/2026

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