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Vie des affaires

Groupe de sociétés

Double révocation d'un dirigeant

Dans un groupe de sociétés, une personne était en même temps directeur général d'une filiale et membre du directoire de la holding. En tant que directeur général de la filiale, il a commis des fautes dans la gestion de celle-ci. Il a été dans un premier temps révoqué de ses fonctions de directeur général au sein de la filiale puis de sa fonction de membre du directoire dans la holding, révocation justifiée par la perte de confiance. Entre les deux révocations, le président du directoire a adressé un courriel aux salariés du groupe informant du départ du dirigeant lié à des fautes graves.

Une faute unique au sein d’un groupe peut donner lieu à de multiples répercussions

Le dirigeant soutenait que la révocation de ses fonctions de membre du directoire de la holding est abusive. En effet, même s’il avait commis une faute dans son mandat de directeur général d’une filiale, cela reste sans impact sur ses fonctions au sein de la holding.

Mais la Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel et retient qu’au sein d’un groupe de sociétés concourant à la réalisation d’un objectif commun, un agissement fautif dans l’une des entités peut avoir des répercussions dans les autres. Cela justifie une révocation, même sans faute au sein de la holding, mais pour juste motif fondé sur la perte de confiance.

La révocation d’un dirigeant peut être communiquée aux salariés par courriel

Une révocation, même justifiée par une faute grave, peut être jugée abusive si elle revêt un caractère vexatoire ou lorsqu’elle porte atteinte au principe du contradictoire (cass. com. 14 mai 2013 n°11-22845). Elle donne droit alors à une indemnisation du dirigeant. Dans cette affaire le dirigeant soutenait que le courriel adressé aux salariés avant même la décision de révocation de son mandat de directeur général de la filiale portait atteinte à sa réputation et à son honneur.

La Cour de cassation note que le président indiquait simplement dans son courriel : « de graves agissements de sa part ont malheureusement rendu impossible toute poursuite de notre collaboration et m’ont contraint à mettre fin à celle-ci » ne comporte aucune imputation diffamatoire et les faits reprochés n’y sont pas détaillés. Par ailleurs, il est intervenu après la décision de révocation de ses fonctions de membres du directoire. De fait, la révocation n’est pas abusive.

Cass. com. 10 novembre 2015, n°14-20301

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Date: 14/01/2026

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