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Vie des affaires

Internet

Réutilisation commerciale de bases de données publiques

Le créateur d’une base de données non protégée peut limiter contractuellement son usage commercial par des tiers.

Une société néerlandaise exploite un site Internet comparatif de vols à bas prix en réutilisant, par des captures d'écran, des données extraites de sites Internet, dont celui de Ryanair.

Ryanair attaque cette société en invoquant la violation d'une part, de ses conditions générales qui prescrivent une convention de licence écrite pour pouvoir extraire ses données à des fins commerciales et, d'autre part, celle des droits tirés de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données.

Rappelons que la directive 96/9/CE institue deux formes de protection juridique des bases de données :

-par le droit d’auteur, s'il y a, par le choix ou la disposition des matières, une création intellectuelle propre à leur auteur ;

-par un droit sui generis si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

La demande de Ryanair est rejetée, faute d'un "investissement substantiel" dans la création de son recueil de données.

Saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive 96/9/CE par l'Etat hollandais, la CJUE rappelle que cette directive n'est pas applicable aux bases de données qui ne sont protégées ni par le droit d'auteur ni par le droit sui generis.

Elle précise que la directive n'empêche pas le créateur d'une base de données non protégée de limiter contractuellement, son utilisation par des tiers ; Ryanair pouvait donc exiger le respect de ses conditions générales.

CJUE 15 janvier 2015, aff. C-30/14

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Date: 14/01/2026

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