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Négociation collective

Un décret fixe les modalités d’approbation par les salariés des accords négociés avec des salariés mandatés

L’une des ordonnances Macron a réécrit les dispositions relatives à la négociation collective sans délégué syndical (DS), essentiellement pour faciliter la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés (ordo. 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23).

Accords collectifs nécessitant une validation par référendum

Il existe désormais trois cas dans lesquels un accord collectif nécessite une approbation par référendum, selon que l’accord a été conclu :

-avec un élu mandaté dans une entreprise d’au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2232-26) ;

-avec un salarié mandaté dans une entreprise d’au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2232-26) ;

-avec un salarié mandaté non membre du CSE, dans une entreprise de 11 à moins de 50 salariés (c. trav. art. L. 2232-23-1).

Sans rentrer dans le détail de cette réforme sur laquelle les lecteurs peuvent se reporter à notre information du 26 septembre 2017 (voir http://rfsocial.grouperf.com/depeches/39743.html), on signalera simplement que ces mécanismes ne sont pas nouveaux, de sorte que les modalités d’approbation des accords collectifs conclus dans ces conditions étaient déjà fixées (c. trav. art. D. 2232-2 et D. 2232-8).

Toilettage des dispositions réglementaires

Néanmoins, la réécriture opérée par l’ordonnance Macron, qui conduit désormais à distinguer les entreprises de moins de 50 salariés de celles de 50 salariés et plus, nécessitait de toiletter ces dispositions réglementaires. Un décret du 10 novembre 2017 procède donc aux ajustements nécessaires.

En pratique, il n’y a aucun changement par rapport à la réglementation antérieure.

Ainsi, la consultation doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.

Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Ce dernier doit consulter au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur les modalités de la consultation. Il fixe :

-les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

-le lieu, la date et l’heure du scrutin ;

-l’organisation et le déroulement du vote ;

-le texte de la question soumise au vote des salariés.

L’employeur informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce P-V est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

En cas d’accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l’organisation mandante.

Ces règles s’appliquent également au référendum organisé dans une entreprise dotée de DS, pour « rattraper » un accord nécessitant la signature de syndicats majoritaires, mais qui n’aurait été signé que par des syndicats minoritaires représentants au moins 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles (c. trav. art. L. 2232-12).

À ne pas confondre la ratification d’un projet d’accord dans le TPE

En revanche, ces règles ne s’appliquent pas au référendum spécifique aux entreprises de moins de 11 salariés, visant à faire valider par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord établi unilatéralement par l’employeur (c. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22). Ce référendum d’un genre nouveau nécessite un décret spécifique, toujours attendu à l’heure où nous rédigions ces lignes.

Décret 2017-1551 du 10 novembre 2017, JO du 11

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